NOTE 455 liquidation spéciale, les droits des ressortissant en cause à l'indemnité relative n’étant pas préjudiciés à cet égard. Dans le but d’éviter toute équivoque, je m’empresse de communiquer à Votre Excellence que les réserves susdites ont trait seulement aux ressortissants de deux Etats et que par conséquent il faudrait comprendre, parmi les demandes soumises à la liquidation de la part de la Commission, aussi les demandes d’indemnités pour des dégâts causés en occasion des réquisitions des biens ou objets appartenant actuellement à l’Etat serbe-croate-slovène, à savoir: au réseau et aux bâtiments de l’Administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes sur la Brajdica et le long de la ligne de Susak à Saint-Cosmo, au magasin du matériel télégraphique et téléphonique de la Brajdica et au Lazaret de la Martinsica. J’ai l’honneur aussi de communiquer à Votre Excellence que la valeur des dégâts dépendant des réquisitions en cause a été fixée à forfait définitivement à un million de lires. La Commission susvisée devrait être engagée à prendre en considération les demandes susindiqués. D’autre part les demandes concernant les indemnités susvisées et pendantes auprès des autorités chargées des liquidations spéciales seront à considérer épuisées par le payement d’un million de lires à comprendre dans les assignations prévues par la note susdite et à effectuer par la Commission ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. V. Antonievitch. Son Excellence Monsieur Benito Mussolini Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d’Italie Rome Nettuno, le 20 juillet 1925. Monsieur le Ministre, J’ai reçu la note en date de ce jour par laquelle Votre Excellence m’a confirmé que la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues aux ressortissants du Royaume d’Italie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour des réquisitions, qui auraient été faites à Fiume par des troupes Royales régulières, n’aura pas à prendre en considération les demandes pour des réquisitions faites soit en d’autres territoires, soit formant déjà l’objet d’une