ACCORDO DEBITI E CREDITI 383 tractante, seront réglées, par les débituers résidant sur le territoire du Royaume d’Italie et par les débiteurs résidant sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en dinars au tux de change de 25 (vingt cinq) dinars pour 100 (cent) couronnes austro-hongroises. Art. 2. — Comme exception aux dispositions de l’article précédent il est convenu de ce qui suit: 1) Les dettes et créances entre les personnes indiquées à l’article premier qui avaient leur résidence à la date du 10 avril 1919 sur les territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise transférés au Royaume d’Italie, exclusion faite pour Zara, Lagosta et Fiume (ex Corpus separatuni), seront respectivement payées et libérées en lires italiennes au taux de change de 40 (quarante) lires pour 100 (cent) couronnes austro-hongroises dans le cas où les créanciers ou les débiteurs auraient transféré après cette date leur résidence dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 2) Pour la détermination du taux de change supérieur à 40 (quarante) lires pour 100 (cent) couronnes austro-hon-groises, sont valables, dans les rapports visés à l’alinéa précédent, les dispositions du Décret Royal du Royaume d’Italie du 27 novembre 1919, n. 2227, en tant qu’elles sont applicables aux cas particuliers en cause et en tant qu’il s’agit des ressortissants de l’une ou de l’autre des Hautes Parties contractantes qui, ayant actuellement leur résidence sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, avaient encore, à la date de la publication dudit décret (4 décembre 1919), leur résidence habituelle sur les territoires transférés au Royaume d’Italie, à l’exception de Zara, Lagosta et Fiume (ex Corpus separatuni). 3) Les personnes qui à la date du 24 février 1924 avaient leur résidence sur l’ancien territoire de Fiume (ex Corpus separatuni) attribué au Royaume d’Italie seront obligées de payer leurs dettes en couronnes aux créanciers résidant à la même date sur le territoire actuel du Royaume d’Italie et auront le droit d’encaisser leurs créances en couronnes des débiteurs résidant au moment susdit dans le même territoire, en lires italiennes. La conversion aura lieu au taux de change qui serait applicable, sous les mêmes conditions, d’après le Décret Royal du 24 février 1924, n. 235, concernant la conversion des couronnes à Fiume même dans le cas où ces personnes auraient transféré leur résidence dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.