ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 249 ra. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des ratifications, et, après cette date il restera exécutoire en tant que le Traité de Commerce et de Navigation entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, signé le 14 juillet 1924, sera en vigueur, étant entendu qu’il ne pourra être dénoncé qu'en même temps que serait dénoncé ledit Traité. Si cet Accord n’est pas dénoncé au moment de la dénonciation du Traité de Commerce et de Navigation, il sera prorogé pour deux ans, et à défaut d’une dénonciation, à faire au plus tard trois mois avant la fin des deux ans, il sera considéré comme prorogé pour une durée de deux ans encore et ainsi de suite. En foi de quoi les Représentants des deux Gouvernements ont signé le présent Accord et l’ont revêtu de leurs cachets. Fait à Belgrade, le 12 août 1924. PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature de l’Accord relatif aux Tarifs marchandises directs et aux Tarifs adriatiques conclu à la date de ce jour entre le Royaume d’Italie et le Royaume de3 Serbes, Croates et Slovènes, le3 Représentants des deux Gouvernements soussignés ont fait la déclaration suivant qui formera partie intégrante de l’Accord même: Il est entendu que tout tarif direct de et pour le port de Fiume sera fixé par les organes compéents du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d’accord avec les organes compétents du Royaume d’Italie. Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l’échange des ratifications de l’Accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double expdition, à Belgrade, le douze août mil neuf cent vingt-quatre. V. ACCORD SUR LES SERVICES DES POSTES TELEPHONIQUES ET DES POSTES Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, animés du désir de favoriser les communications télégraphiques, téléphoniques et postales en-