230 CONVENZIONE FONDAZIONI toutes les fondations tenues par les autorités centrales ou par les Gouvernements provinciaux. Art. 11. — Si les Délégués des Etats intéressés sont d’ac-cord au sujet des demandes pendantes, le Président de la Commission prendra acte de cet accord. En cas de désaccord un arbitre décidera. Art. 12. — L’arbitre sera nommé sur la demande du Président de la Commission de commun accord avec les Parties contractantes. En cas de désaccord sur la personne de l’arbitre, ce dernier sera nommé per le Président de la Confédération Helvétique. Art. 13. — Pour des raisons spéciales, les Hautes Parties contractantes peuvent s’accorder pour l’institution d’un arbitre spécial. Art. 14. — La procédure d’arbitrage sera établie par l’arbitre lui-même. L’arbitre peut faire les enquêtes qu’il jugera nécessaires et s’adresser par la voie directe aux autorités centrales de chacune des Hautes Parties contractantes, lesquelles sont obligées de donner suite aux Commissions rogatoires de cet arbitre aussitôt que possible. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit d’intervenir dans la procédure par voi d’un Délégué, Art. 15. — L’arbitre décidera sur la question de savoir si une fondation etc., ou une collectivité ou une personne morale publique est soumise ou non aux articles mentionnés des Traités et de quelle manière la systématisation ou la répartition ou un autre arrangement doit avoir lieu. Les décisions de l’arbitre auront sur le territoire des Hautes Parties contractantes la force d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal. Art. 16. — Les dépenses de chancellerie, les frais de location seront répartis par l’arbitre général (article 12). Les dépenses pour l’arbitre général pour l’arbitre spécial (article 13) seront réglées après accord et, à défaut d’accord, elles seront réglées et réparties « ex aequo et bono » par l’arbitre général.