166 TRATTATO DI COMMERCIO 5°) par égard à la police sanitaire et en vue ed la protection des animaux ou des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles, et surtout dans l’intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet. Art. 8. — Les droits internes de production, de fabrication ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient les produits du pays, soit pour le compte de l’Etat, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d’un taux plus élevé, ni d’une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant des territoires de l’autre Haute Partie contractante. Art. 9. — Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l’une des Hautes Parties contractantes, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l’autre, de tout droit de transit, soit qu’elles transitent, soit que pendant le transit elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Art. 10. »— Le régime des monopoles d’Etat, ainsi que le trafic des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements respectifs des Hautes Parties contractantes. Art. 11. — Les négociants, fabricants et autres industriels de l’une des Hautes Parties contractantes, qui prouvent, par l’exhibition d’une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, que dans l’Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu’ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats de marchandises dans le territoire de l’autre Haute Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l’exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas, ni dans l’autre, ils ne seront astreints à acquister pour cela des impôts et des taxes plus élevés que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard. Dans l’xercice de leur activité sur le territoire de l’autre Haute Partie contractante, ils jouiront, de la part des administrations publiques et des services publics, de l’égalité de traitement avec les nationaux.