CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 289 besoins de guerre ou par suite d’autres circonstances exceptionnelles. Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d’un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux peuvent être appelés a se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d’immeubles. Art. 7. — Il ne - pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d’un ressortissant de l’un des deux Etats dans le territoire de l’autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés ou exigés pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant du Pays. Il est d’ailleurs entendu que les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes ne pourront, par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières ou à leurs revenus, être assujettis, sur le territoire de l’autre, à d’autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu’à ceux auxquels seront soumis les nationaux. Art. 8. -— Tout avantage que l’une des deux Hautes Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir, d’une manière quelconque, à une autre Puissance en ce qui concerne l’établissement et l’exercice (les professions industrielles, sera applicable de la même manière, aux mêmes conditions et à la même époque, à l’autre Partie. Art. 9. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en cas que demande en soit faite par le Gouvernement de l’une ou de l’autre, à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès, ainsi que des actes de reconnaissance et de légitimation d’enfants naturels et des actes d’adoption, concernant les ressortissants de l’autre Partie contractante, et à procéder aux publications de mariage. La rédaction et la communication desdites expéditions auront lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque Pays. La communication aura lieu par la voie diplomatique ou ] ar l’intermédiaire des consulats ou des agences consulaires. Art. 10. — Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura la faculté d’établir des offices consulaires dans les ports, villes et autres localités, du territoire de l’autre Partie, sauf l’agrément préalable de l’Etat où ces offices de- 19