314 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO en tenant compte des distances tarifaires et en faisant les tarifs dits « de relation » pour ses gares d’exportation. Il est entendu que chaque administration des chemins de fer des deux Hautes Parties Contractantes aura la faculté de révoquer la réduction susvisée dans le cas de majoration des tarifs par l’une d’elles avant ledit délai de trois mois. Art. 25. •— Pour tous les transports des marchandies expédiées en charges complètes par des lettres de voiture internationales du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes via Postumia-San Pietro del Carso-Fiume destinés pour Susak loco ou port et vice versa, l’administration des chemins de fer italiens mettra à disposition ses tarifs intérieurs normaux avec toutes les réductions valables pour les transports sur le parcours Postumia-Fiume destinés à Fiume loco ou port, y compris Fiume-Thaon di Revel. Art. 26. — Pour les transports via Postumia destinés à Susak par la voie haute, aux prix de transport résultant pour le parcours Postumia-San Pietro-Fiume d’après les dispositions de l’article 24 alinéa 1 et de l’article 25, seront ajoutés: a) la quote-part pour un kilomètre, c’est-à-dire un dixième du prix de transport pour dix kilomètres d’après le tarif local normal en vigueur sur les lignes serbes-croates-slovènes ; b) le prix dû à l’administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes pour le parcours au delà de la frontière. Art. 27. — Les prix de transport pour les parcours via Bakar des gares serbes-croates-slovènes jusqu’à la gare internationale de Fiume loco et port ou Fiume-Thaon di Revel et vice versa, seront fixés sur la base des distances tarifaires entre la gare de Susak et les autres gares serbes-croates-slovènes d’après les prix de transport du tarif local normal des chemins de fer serbes-croates-slovènes avec toutes les réductions sur ce tarif valables entre ces gares et la gare de Susak loco. Aux quotes-parts du prix de transport ainsi résultant seront ajoutées les quotes-parts pour un kilomètre, c’est-à dire un dixième du prix de transport pour dix kilomètres d’après le tarif local normal en vigueur sur les lignes serbes-croates-slovènes. Art. 28. — Les tarifs directs pour les transports dirigés à Fiume ou Fiume-Thaon di Revel ou transit et vice-versa, en transit par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,