CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 307 gissant les fleuves internationaux ni aux dispositions prises ou à prendre pour l’application de ces actes. Il est en outre entendu que pour tout ce qui a trait à la navigation, les fonctionnaires consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes exerceront de plein droit tous les pouvoirs dont jouissent ou pourront jouir à l’avenir les fonctionnaires consulaires d’un Etat tiers quelconque. V. — Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de régler par des conventions spéciales les questions ayant trait à l’émigration et à la protection des ouvriers. Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l’échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, à été dressé, en double expédition, à Belgrade, le 21 août 1924.