ACCOKDO TARIFFE ADRIATICHE 247 sur le chiffre exprimant le rapport susdit; ce rapport sera fixé pour la première rectification sur la base de la valeur des monnaies en cause, cotées le jour de l’établissement du tarif, et, pour les rectifications postérieures, sur la base de la valeur de ces monnaies cotées le jour de la dernière rectification du même tarif. La rectification ne sera faite que sur demande de l’Administration intéressée, à savoir, en cas de hausse de la valeur d’une monnaie, par l’Administration du pays où cette monnaie a cours légal, en cas de baisse de la valeur d’une monnaie, par une Administration d’un pays où cette monnaie n’a pas cours légal. La demande sera adressée par l’Administration intéressée à l’Administration gérante. Les prix de transport à rectifier seront majorés ou réduits dans les limites nécessaires pour assurer aux Administrations intéressées leurs quotes-parts dans la monnaie du pays. ' Les différences qui résulteraient jusqu’au moment de la rectifications seront à la charge du produit du réseau exploité par l’Administration qui devrait présenter la demande des rectifications. Il sera du ressort des Administrations des deux Hautes Parties contractantes de régler l’établissement des quotes-parts et des modifications tarifaires, et l’établissement du solde et du décompte pour les différences dans le cours du change des monnaies. Art. 3. — Les prix des transports pour les ports adria-tiques seront établis dans une mesure égale, si la différence des parcours entre la gare de destination ou de départ et chacun de ces ports n’est pas supérieure à la dixième partie du parcours le plus long. En cas contraire, le prix concernant le port plus éloigné sera augmenté proportionnellement. Dans l’établissement des prix directs de tranport pour les ports de Pola et Rovigno, on tiendra compte, toutefois, d’une majoration du prix de transport relatif pour le parcours plus long sur le territoire italien, d’après le tarif des chemins de fer italiens, en ajoutant aux prix du tarif adria-tique fixé pour le port de Trieste les montants correspondant du tarif intérieur pour la différence du parcours de la gare de transit à la frontière jusqu’à la gare de Trieste, et de la même gare de frontière jusqu’aux ports en cause de Pola et Rovigno. Art. 4. — Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’entr’aider mutuellement aux conférences internationales et notamment aux conférences tarifaires susvisées pour sauvegarder leurs intérêts communs et pour atteindre une entente complète avec les autres Etats intéressés sur les questions réglées par le présent Accord.