146 ACCORDI PER FIUME 1°) le service des voyageurs et des bagages; 2°) la réception et le départ des trains, leur composition et décomposition et toutes les manoeuvres; 3°) l’approvisionnement de l’eau pour le service des trains et pour le service de la partie de la gare d’usage commun ; 4°) le service des signaux d’arrivée et de départ; 5°) le service télégraphique; 6°) le chauffage, l’éclairage, le nettoyage, la surveillance et la garde de la partie de la gare d’usage commun. Art. 25. — Le service complet du mouvement- des trains sera effectué par le personnel dirigeant de l’Administration italienne des chemins de fer de l’Etat suivant les règlements des Administrations des chemins de fer des deux Etats. La composition des trains sera faite sur la base des dispositions de l’Administration des lignes sur lequelles les trains devront être acheminés, et suivant les ordres particuliers donnés par chacune des deux Administrations. Les signaux placés sur les trains seront ceux qui sont en vigueur pour chacune des deux Administrations. Le règlement des chemins de fer italiens de l’Etat sera adopté pour la circulation et les manoeuvres à l’intérieur de la gare. Art. 26. — Il appartient à chacune des deux Administrations des chemins de fer, de pourvoir, par ses propres agents et séparément: au chauffage, à l’éclairage, au nettoyage, ainsi qu’à la surveillance et à la garde des endroits de la gare réservés exclusivement à son propre usage; au chauffage, à l’éclairage, au nettoyage, à la lubrification de ses voitures et wagons; au service complet des locomotives, y compris l’approvisionnement de l’eau et le tournement des locomotives. Le service des marchandises en général sera réglé par des dispositions particulières à établir entre les deux Administrations des chemins de fer. Art. 27. — Pour les marchandises en sortie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ou qui y sont envoyées par chemin de fer, il sera établi dans la gare pricnipale de Fiu-me un service de douane mixte, italien et serbe, croate et slovène, qui fonctionnera conformément aux dispositions des articles suivants.