294 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE pêches télégraphiques, radiotélégraphiques, les phonogrammes et les communications téléphoniques. Les chefs des Offices consulaires de carrière, en tant qu’ils sont ressortissants de l’Etat qui les a nommés sont autorisés à recevoir et à envoyer des dépêches en chiffre dans leurs rapports avec leurs autorités gouvernementales, y compris leurs missions diplomatiques. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigeront, l’exercice de ce droit pourra, après avis préalable, être provisoirement suspendu. Art. 19. — Les fonctionnaires consulaires ont droit de protéger les ressortissants de l’Etat qui les a nommés et de défendre, dans la mesure du droit et des usages internationaux, aussi bien que dans les limites de leur compétence, tous leurs droits et leurs intérêts et de pourvoir au développement des relations économiques entre les deux Etats. Il leur incombe la protection des veuves, des mineurs et des personnes incapables de soigner leurs intérêts, ressortissant de l’Etat qui les a nommés. Il leur revient également la protection des ressortissants de l’Etat qui les a nommés lorsqu’ils passeront sur le territoire de leur résidence comme émigrants ou rapatriants, aussi bien que la sauvegarde de ceux-ci au moment de leur passage notamment dans les endroits où il y a des ports. Dans ce but et afin d’éviter, autant que possible, des recours par voie diplomatique, ils pourront s’adresser à toutes les autorités gouvernementales de leur district consulaire pour leur soumettre les plaintes éventuelles des ressortissants de l’Etat qui les a nommés et demander l’adoption des mesures nécessaires pour faire droit sur ces plaintes, conformément aux dispositions des traités et conventions existant entre les Hautes Parties contractantes. Si le fonctionnaire consulaire s’adresse aux autorités susdites par écrit, celles-ci donneront leur réponse par le même moyen. Art. 20. ■—- Les fonctionnaires consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, en tant qu’ils y seront autorisés par les lois de l’Etat qui les a nommés, auront les droits suivants: a) de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires, portant le pavillon de l’Etat qui les a nommés, toutes les déclarations que pourraient avoir à faire les ressortissants de l’Etat dont les fonctionnaires consulaires relèvent;