CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 293 prise, en informera sans délai le représentant diplomatique de l’Etat dont relève le fonctionnaire consulaire en cause. Art. 17. — Les fonctionnaires seront obligés, sur l’invitation des autorités judiciaires, de répondre comme témoins en justice. S'il s’agit d’un fonctionnaire consulaire de carrière, l’autorité judiciaire lui demandera par écrit s’il désire être entendu au siège consulaire, ou s’il consent à se présenter personnellement au siège de l’autorité judiciaire. La réponse du fonctionnaire devra être donnée par écrit et sans délai. Si l’interrogatoire doit avoir lieu au siège consulaire, il devra être fixé en tout cas de maière à rendre possible cette déposition dans le délai fixé éventuellement par l’autorité judiciaire. L’interrogatoire aura lieu d’après les formes prévues par les lois locales, et le procès-verbal sera également dressé suivant ces formes. Devant les tribunaux les fonctionnaires consulaires pourront refuser une déposition aussi sur la base du secret professionnel. Le même droit est réservé aux employés de l’Of-fice consulaire, en tant qu’ils seraient ressortissants de l’Etat dont cet Office relève. Si le tribunal ne reconnaît pas le bien-fondé du refus de répondre comme témoin sur la base du secret professionnel, il en informera son Gouvernement, qui s’adressera au représentant diplomatique de l’Etat dont relève le fonctionnaire consulaire, pour régler le différend par voie diplomatique. L’application de toute mesure coercitive par le tribunal est exclue. Les stipulations de l’alinéa précédent seront également applicables pour la procédure devant les autorités administratives. xArt. 18. — Les archives consulaires sont toujours inviolables et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte fouiller ou saisir les livres, les papiers et autres objets qui en font partie. Les livres, documents et objets officiels devront toujours être séparés de la correspondance privée, des livres et des papiers relatifs au commerce ou à l’industrie, que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires non de carrière. Les livres, les documents et les objets officiels ne pourront être délivrés sous aucune condition. La correspondance officielle est inviolable et elle ne sera pas soumise à la censure. Il en est de même pour les dé-