220 CONVENZIONI FERROVIARIE Art. 25. — En tout cas les formalités douanières dans les gares de frontière devront être accomplies de façon suffisamment rapide que tous les bagages, surtout les bagages en transit, puissent continuer leur route par le train de correspondance. Art. 26. — Les marchandises expédiées en grande et petite vitesse et transportées par les trains de voyageurs seront soumises aux mêmes conditions et formalités que les marchandises analogues transportées par les trains de marchandises. Toutefois, les marchandises exédiées en grande vitesse et sujettes à une détérioration rapide, qui seraient transportées par les trains de voyageurs, seront expédiées par le même procédé accéléré que les bagages. Art. 27. — Le contrôle des passeports des personnes voyageant par trains directs ou par voitures directes sera effectué, en même temps que la visite de la douane, dans le train. IV. CIRCULATION DES TRAINS. Art. 28. — Les wagons complètement chargés auront de courts arrêts dans les gares intermédiaires et particulièrement dans les gares de fronière. L’arrêt ne peut avoir une durée qui dépassé le délai strictement nécessaire pour les opérations relatives à ces wagons eu égard à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du service du mouvement. Art. 29. — Les wagons directs doivent portes des fiches appropriées avec l’indication du pays de destination et de la direction du transport. Ces fiches seront celles adoptées par l’Union européenne R. I. V. (Règlement international véhicules), pour l’usage réciproque des wagons en service international. Art. 30. — Les wagons directs qui seront détachés du train, à la suite de dégât, aux gares intermédiaires, doivent, assitôt réparés, être réexpédiés avec le prochain train utilisable. Art. 31. — Les dispositions susvisées relatives aux wagons directs, complètement chargés, sont atissi à appliquer aux wagons directs à charge mixte (groupage) composés de transports en colis expédiés dans la même direction.