CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 291 titulaire, établissant leur qualité officielle et les recommandant à la protection des autorités locales. Dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement de leurs missions officielles, ainsi que pour ce qui concerne l’établissement le plus convenable des Offices et des logements du chef et du personnel, les fonctionnaires consulaires seront assurés de trouver auprès de l’Etat de leur résidence l’appui et le concours les plus larges. Art. 11. — Les chefs des Offices consulaires, y compris les agents consulaires, pourront placer, sur les bâtimets où sont installés leurs offices, l’écusson aux armes de l’Etat qui les a nommés, avec l’inscription y relative. Ils pourront arborer le pavillon de l’Eat qui les a nommés, sur le siège consulaire, aux jours de solemnités publiques, ainsi que dans d’autres circonstances d’usage. Ces chefs pourront également arborer le pavillon de l’Etat qui les a nommés, sur les bateaux dans lesquels ils s’embarqueraient pour l’exercice de leurs fonctions. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d’asile; elles serviront avant tout à désigner aux ressortissants l’office consulaire. Art. 12. — En cas d’empêchement, d’absence ou de décès des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, les fonctionnaires consulaires adjoints seront autorisés, dans l’ordre fixé par l’Etat dont ils relèvent, à exercer par intérim les foncitons de chef de l’office consulaire. Les autorités locales, dûment prévenues, seront tenues de leur prêter assistance et protection, et de leur assurer, pendant la gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges reconnus par la présente convention aux chefs qu’ils remplacent. Art. 13. — Les chefs des offices consulaires et les autres fonctionnaires consulaires, y compris les fonctionnaires honoraires, ne seront pas soumis à la juridiction de l’Etat où ils résident en tant qu’il s’agit de l’exercice de leurs fonctions. Dans le cas où un fonctionnaire consulaire exercerait un commerce ou une industre, il sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne son commerce ou son industrie, aux lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, en ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les nationaux de l’Etat dont il est ressortissant.