CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 403 VI. — Caisse de secours mutuel des mines d’Etat de Raibl et de la fonderie de zinc de Celje. Art. 27. — Le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes prennent respectivement à leur charge les pensions et expectatives de pensions de la « Caisse de secours mutuel (Cassa fratellanza) des mines d’Etat de Raibl et de l’annexe fonderie de zinc de Celje » existant au 31 décembre 1918, le premier pour la partie concernant les ouvriers et les membres de leurs familles des mines d’Etat de Raibl et des entreprises connexes aux termes des Statuts de la Caisse susdite et situées en territoire italien, le second pour la partie concernant les ouvriers et les membres de leurs familles de la fonderie de zinc de Celje et des entreprises connexes aux termes des Statuts de la Caisse susdite et situées en territoire serbe-croate-slovène. Art. 28. — Le Royaume d’Italie et pour lui la Caisse susdite remettra, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou à l’institut qu’il désignera, les dossiers concernant les engagements qui, en vertu de l’article précédent, passent à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Les dossiers qui seraient nécessaires même au Royaume d’Italie seront remis seulement en copie. Art. 29. — La répartition du patrimoine de la Caisse susdite sera effectuée en constituant une masse unique des actifs du fonds pensions et des actifs du fonds maladies tant des misnes d’Etat de Raibl que de la fonderie de Celje. La quote-part revenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le patrimoine unique ainsi constitué est fixée d’un commun accord et définitivement: a) en titres de rente autrichienne 4 % pour une valeur nominale totale de couronnes deux cent huit mille cinq cents (C. 208.500) assortis proportionnellement selon la date d’émission des titres mêmes; b) en titres de l’emprunt de guerre autrichien 5 1/2 % pour une valeur nominale de couronnes quarante huit mille sept cents (C. 48.700); c) en espèces pour lires cent vingt huit (L. 128); que le Gouvernement du Royaume d’Italie, et pour lui la Caisse susdite, remettra, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au Royaume