ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO 437 cause n’auraient pas leur demeure habituelle dans le territoire de la zone de frontière. Ces cartes seront délivrées par les autorités de celle des Hautes Parties contractantes sur le territoire de laquelle a son siège la société en cause, qui, d’après les dispositions en viguer, sont compétentes à délivrer les cartes fontralières prévues par l’annexe E au Traité de commerce et de navigation signé à Belgrade le 14 juillet 1924. Art. 2. — Les cartes prévues par l’article précédent pour être valables devront être visées par les autorités de l’Etat sur le territoire duquel elles autorisent la circulation, qui sont compétentes à les délivrer. Ces autorités pourront refuser le visa ou déclarer que le visa accordé n’est pas valable dans le cas où il s’agirait de personnes dont les procédés ne semblent pas rassurants ou corrects ou qui ne donnent pas l’assurance de se servir des cartes susdites aux effets pour lesquels elles sont instituées. Les autorités en questions seront en ce cas tenues de se donner réciproquemment connaissance des mesures adoptées et de retirer les cartes en question. Art. 3. — Les cartes de frontière spéciales délivrées d’après les articles précédents autoriseront les titulaires à circuler, même en dehors des routes tracées, dans les limites de la zone de frontière de l’autre Etat avec la faculté de sortir de cette zone seulement pour se rendre aux gares de chemin de fer les plus proches. Toutefois, elles n’accorderont pas aux titulaires la faculté de circuler en dehors des limites de la province dans laquelle a son siège l’autorité qui les aura visées. Art. 4. — Dans le cas d’excursions organisées par des groupes de plus de dix personnes avis préalable de l’excursion devra être donné à l’autorité de frontière de l’Etat ou a son siège la société à laquelle appartiennent les touristes. Ceux-ci ne pourront en tout cas se rendre sur le territoire de l’autre Haute Partie contractante que s’ils sont munis des cartes visées à l’article premier. Cet avis devra également indiquer une personne responsable devant l’autorité en question, laquelle lui délivrera un reçu de l’avis. La personne responsable dont ci-dessus devra également prévenir de l’excursion, au moins trois jours avant l’effectuation de celle-ci, la plus proche autorité de