CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 295 6) de dresser, légaliser ou recevoir en dépôt les dispositions testamentaires des ressortissants de l’Etat qui les a nommés et tout autre acte de droit privé qui concerne ces ressortissants ; c) de dresser, légaliser ou recevoir en dépôt les contrats et arrangements écrits et conclus entre les ressortissants de l’Etat dont lesdits fonctionnaires relèvent ou bien entre lesdits ressortissants et les ressortissants de l'Etat de leur résidence ou entre ces dernières personnes seulement, en tant que tous ces actes se rapportent aux immeubles se trouvant sur le territoire de l’Etat qui a nommé lesdits fonctionnaires ou que ces actes sont destinés à y produire des effets juridiques. Les déclarations et les attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés et leur expédition, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l’Etat qui a nommé les fonctionnaires consulaires, et qu’ils aient été soumis aux formalités qui régissent la matière dans l’Etat où l’acte doit recevoir son exécution, auront, après avoir été dûment légalisés par le fonctionnaire consulaire et revêtus du sceau de l’office consulaire, la même forme et la même valeur que si ces actes avaient été passés par devant d’autres officiers publics compétents ou un notaire de l’autre Haute Partie contractante; dans le cas où un doute s’élèverait sur l’authenticité ou l’exactiude de l’expédition d’un document enregistré à la chancellerie d’un des offices consulaires, on ne pourra en refuser la confrontation avec l’original à l’intéressé qui en ferait la demande, et ladite personne pourra assister à cette confrontation; d) de traduire et légaliser toute espèce d’actes et documents émanés des autorités ou fonctionnaires de l’Etat qui a nommés les fonctionnaires consulaires ou de l’Etat de leur résidence. Les traductions des actes et des documents émanés de l’autorité de l’un des deux Etats auront, dans l’autre Etat, la même valeur que si elles avaient été faites par des fonctionnaires publics ou des interprètes jurés de cet Etat. Art. 21. — En cas de décès d’un ressortissant de l’une des deux Hautes Parties contractantes sur le territoire de l’autre les autorités locales devront en donner avis immédiatement au représentant consulaire dans le district duquel le décès aura eu lieu. Le représentants consulaires, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu’ils en seront informés les premiers. Les autorités locales devront transmettre le certificat de décès aux représentais consulaires avec l’avis mentionné à