396 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI remettre les dossiers, ceux-ci étant nécessaires au même Institut d’assurance qui est tenu d’en effectuer la remise, l’autre Institut d’assurance aura la faculté de faire des copies des documents respectifs. Art. 7. — En relation aux charges revenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume d’Italie et pour lui 1’« Institut National d’assurance contre les accidents du travail » à Trieste, versera au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et pour lui à 1’« Institut Central » à Zagreb, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, le montant fixé d’un commun accord et définitivement en lires quatre cent soixante deux mille trois cent quatre vingt et cinquante huit centimes (L. 462.380,58). En outre, l’institut National d’assurance contre les accidents du travail à Trieste cède entièrement à l’institut Central à Zagreb ses créances pour contributions arriérées relatives à la période antérieure au 31 décembre 1918 découlant de l’assurance contre les accidents dans les territoires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Les deux Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes les créances éventuelles de l’un des deux Instituts susdits envers l’autre, existant à la date de la mise en vigueur de la présente convention. Art. 8. — Par le payement du montant indiqué à l’article précédent et par la remise des dossiers visée à l’art. 6, tous les rapports entre les deux Hautes Parties contractantes concernant l’ancien « Institut d’assurance contre les accidents du travail pour le Littoral, la Carniole et la Dalmatie » demeurent définitivement et complètement réglés. L’Institut National d’assurance contre les accidents à Trieste est libéré, avec effet rétroactif à partir du l01' janvier 1919, de toute obligation vis-à-vis des avants-droit qui ont été mis à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d’après les dispositions des articles 2, 3 et 5. Art. 9. -— Les deux Hautes Parties contractantes engagent l’institut National d’assurance contre les accidents du travail à Trieste et l’institut Central à Zagreb, à se-prêter, gratuitement et sauf le remboursement des frais effecifs, une assistance réciproque pour la détermination des conséquences des accidents visés aux articles précédents et à l’art. 10, et pour le payement des rentes relatives. La correspondance relative entre lesdits Instituts pourra être faite directement entre eux sans l’intervention des autorités administratives de l’Etat.