132 ACCORDI PER FIUME les Administrations compétentes des deux Parties contractantes. Il est en tout cas entendu que les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date du 23 octobre 1922, seront observées de part et d’autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et punir tout abus dans la matière qui forme l’objet de la présente Convention. Art. 6. — Chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas entraver par quelques prohibitions que ce soit l’exportation de la zone frontière de son Etat à la zone frontière de l’autre des produits dont l’importation dans cette zone est admise en exemption de tout droit d’après les dispositions de l’article 2 de la présente Convention. Il est également entendu que les droits ou autres taxes d’exportation que l’une ou l’autre des Parties contractantes pourrait adopter à l’égard des exportations du pays respectif en général, ne pourront pas s’étendre aux produits indiqués dans les listes A, B et C ci-annexées, qui soient exportés d’une des zones de frontière à l’autre. Art. 7. — Les ressortissants des Parties contractantes qui auraient leurs habitations ou fermes dans la zone de frontière italienne et des biens-fonds dans la zone de frontière serbe, croate et slovène ou bien qui auraient leurs habitations ou fermes dans cette dernière zone et des biens-fonds dans la zone de frontière italienne, ont le droit de transporter dans leurs habitations et fermes, à travers la ligne de frontière entre lesdites zones, même par des voies non douanières, en exemption de droits de douane d’importation ou d’exportation et de toute taxe ou impôt, et sans qu’ils puissent être soumis à des prohibitions d’importation ou d’exportation, tous les produits récoltés dans leurs propriétés, et cela pendant toute la période qui va du commencement de la saison des récoltes jusqu’à la fin de décembre. Les personnes se trouvant dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent article, ont aussi le droit de transporter à travers ladite ligne de frontière, en jouissant des mêmes exemptions de droits, taxes ou prohibitions, les animaux, les chariots et tous les instruments et ustensiles nécessaires pour les travaux agricoles, aussi bien que les matériaux de construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans lesdites propriétés et les vivres nécessaires pour l’entretien des ouvriers et des animaux pen-