TRATTATO DI COMMERCIO 171 tes et à leur cargaison, toutes les faveurs que l’autre aurait accordées ou accorderait à l’avenir, à une tierce Puissance, par rapport au traitement des navires et de leurs caragaisons. Art. 24. -—• Toutes les marchandises, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, dont l'importation, l’exportation, le transit et la mise en entrepôt pourra avoir lieu dans les Etats de l’une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront également y être importées, exportées, passer en transit ou être mises en entrepôt, par des navires de l’autre Partie, en jouissant des mêmes privilèges, réductions, bénéfices et restitutions, et sans être soumises à d’autres ou plus forts droits de douane ou taxes, ni à d’autres en plus fortes restrictions que ceux qui sont en vigueur pour les mêmes marchandises à leur importation, exportation, transit ou à leur mise en entrepôt, par des navires nationaux. Art. 25. — Aucun droit d’escale ni de transbordement, ne pourra être perçu dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes sur les navires de l’autre. Seront en outre complètement affranchis de tout droit de tonnage ou de port, dans les ports de chacune des Hautes Parties contractantes, les navires de l’autre. a) qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; b) qui viendraient y relâcher, par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre à aucune opération de commerce et qu’il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire; c) qui, passant d’un port de l’un des deux Etets dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat et celà dans les limites du délai fixé par la législation respective ; d) qui entrent dans un port seulement en attente d’ordres, sans se livrer à aucune opération de commerce. Art. 26. — En cas de naufrage ou d’avarie d’un navire appartenant au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Hautes Parties contractantes sur les côtes ou territoires de l’autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d’assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les documents du navire, trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetés à la mer, auront été recouvrés, ou bien le prix de leur vente, seront intégra-