246 ACCORDO TARIFFE ADRIATICHE Pola et Rovigno, mis en vigueur le 1er janvier 1923. Aux Administrations des Hautes Parties contractantes est toutefois réservée la faculté de modifier et compléter d’un commun accord, le cas échéant, aux Conférences entre ces Administration et celles d’autres Etats intéressés, les dispositions réglementaires susdites et la liste des marchandises des tarifs adria-tiques spéciaux. Lesdites Administrations auront aussi la faculté de concéder d’un commun accord, soit dans lesdites Conférences, soit sur la base d’une proposition par écrit d’une des Administrations intéressées, des réductions tarifaires dans une mesure supérieure aux réductions normales, dans les limites des réductions maxima fixées comme ci-dessus. Ces réductions seront concédées directement ou au moyen de détaxes. La mesure normale des réductions sur la base d’une moyenne de 30 % sera fixée d’après les principes suivants: L’Administration serbe-coate-slovène sera engagée en principe à concéder une réduction du prix de transport intérieur pour le réseau serbe-croate-slovène dans le mesure de 30 %. Si pour des marchandises visées au tarif adriatique, dont il s’agira, il n’est pas fixé d’un commun accord des réductions inférieures à 30 %, les réductions à concéder ne seront jamais supérieures à 30 %. Au contraire, s’il y a des réductions moindres que 30 %, elles seront compensées par des réductions pour d’autres marchandises, dans une mesure supérieure à 30 %. Art. 2. — Les prix de transport direct seront fixés pour les tarifs adriatiques, visés à l’article 1er, en lires italienne (monnaie tarifaire) sur la base des prix des transports spéciaux, réduits ou établis d’après les dispositions précédentes. Cette fixation des prix sera faite d’après le cours du change des monnaies ayant cours légal dans les pays intéressés cotées à la Bourse de Zürich le jour où le tarif aura été établi. Les Administrations intéressées auront la faculté de proposer la fixation des prix de transport direct, pour les tarifs adriatiques, en une autre ou en plusieures autre monnaies dans le cas où, dans les fluctuations des valeurs, il ne serait pas possible de conserver l’équilibre entre les diverses monnaies des Pays intéressés sans grandes difficultés. Les délibérations relatives seront prises d’un commun accord entre les Administrations des Hautes Parties contractantes. Les différences dans le rapport entre la monnaie tarifaire et la monnaie légale d’un pays intéressé seront rectifiées quand, d’après les cotes à la Bours de Zurich, elles dépasseraient la limite de tolérance de 7 1/2 % en plus ou en moins, calculées