454 NOTE rogés par d’autres ouvriers ou employés ressortissants italians, également qualifiés, sans besoin d’adhésion préalable. Votre Excellence m"a communiqué encore d’avoir obtenu cette autorisation dans la supposition de la réciprocité, en tenant compte toutefois de la différence des besoins des deux Pays. En prenant acte de cette communication, j’ai l’honneur de donner à Votre Excellence l’assurance que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie permettra donc le remplacement dans leurs services à Fiume, sans besoin d’adhésion préalable de sa part, de tous les employés serbes-croates-slo-vènes occupés à Fiume à la date d’aujourd’hui par d’autres employés ressortissants serbes-croates-slovènes résidant à Fiume ou dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ainsi que le remplacement de tous les ouvriers serbes-croates-slovè-nes, également occupés à Fiume à la date d’aujourd’hui et ayant leur demeure sur le territoire limitrophe du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par d’autres ouvriers ressortissants serbes-croates-slovènes résidant sur le même territoire ; étant entendu que dans le cas d’un tel remplacement les ouvriers remplacés ne pourront pas invoquer des exceptions aux dispositions générales. Il est entendu que l’engagement ci-dessus sera valable tant que restera exécutoire l’accord sur les ouvriers signé a la date d’ajouiurd’hui auquel il se rapporte. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute consideration. B. Mussolini. Son Excellence Monsieur Voislav Antonievitch Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes Rome Nettuno, le 20 juillet 1925. Monsieur le Ministre, Par la note du 20 courant j’ai eu l’honneur de confirmer à Votre Excellence que la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues aux ressortissants du Royaume d’Italie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour des réquisitions, qui auraient été faites à Fiume par des troupes Royales régulières, n’aura pas à prendre en considération les demandes pour des réquisitions faites soit en d’autres territoires, soit formant déjà l’objet d’une