CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 399 définitivement en lires vingt quatre mille huit cent trente trois (L. 24.833). Cette somme sera réduite du montant de lires trois mille six cent vingt quatre (L. 3.624) dues par les entrepreneurs serbes-croates-slovènes aux Instituts assureurs et qui seront encaissées directement par 1’ « Institut Central pour l’assurance des travailleurs » à Zagreb. Au moment du versement, le solde de lires vingt et un mille deux cent neuf (L. 21.209) sera augmenté des intérêts au taux de 5 % (cinq pour cent) ,par an à partir du 1er mars 1924, mais on en déduira les quotes-parts de rente (augmentées des intérêts comme ci-dessus) échues après le l01' mars 1924 qui résulteront avoir été payées aux ayants-droit mis à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en vertu de l’article 13. Le versement sera effectué par la « Caisse Nationale d’assurance contre les accidents du travail » à Rome aussi pour le compte de l’ancienne « Caisse pour les assurances ouvrières » de Fiume, à Zagreb, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention. Art. 16. -— Le Royaume d’Italie renonce au droit de faire participer le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à la couverture du déficit découlant de la gestion maladies de la période du lre janvier 1919 au lor mars 1924 et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes renonce à son tour à la répartition des actifs que le Royaume d’Italie pourrait éventuellement recevoir en application de l’art. 258 du Traité de Paix de Trianon. Ladite renonciation de la part du Royaume d’Italie est valable seulement en tant que les actifs que l’Italie pourrait éventuellement recevoir en applicatiop dudit art. 258 soient établis sur la base du territoire originaire de juridiction de la Caisse de district (Cassa distrettuale) de Fiume. TV. — Assurance des marins des navires interalliés ex-austro-hongrois Art. 17. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît à la « Caisse des Invalides de la Marine Marchande » à Rome et à 1’« Institut Pensions des employés » à Trieste le droit d’encaisser toutes les contributions dues par les armateurs, tant pour leur propre compte que pour celui des marins, pour l’assurance sociale du personnel embarqué sur les navires ex-austro-hongrois pendant la période de la gestion italienne desdits navires.