CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 287 tion que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l’avenir, en matière de commerce et d’industrie, les citoyens de l’un des deux Etats, seront communs à ceux de l’autre. Art. 2. -—■ Toute société de commerce constituée dans le territoire d’une des Hautes Parties contractantes ou reconnue par celle-ci comme société nationale, qui aurait établi une succursale ou une représentance dans le terrioire de l’autre, sera soumise, dans ce territoire, aux dispositions de la loi qui y serait en vigueur, en ce qui concerne le dépôt, la transcription, l’aiïicbage et la pubblication de l’extrait des actes de société, du statut, des actes qui y apportent des changements, ainsi que des délibérations concernant les administrateurs, les représentnts et les bilans. Art. 3. — Les ressortissants de l’une des deux Hautes Parties contractantes, résidant ou établis sur le territoire de l’autre, qui voudront retourner dans leur Pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure prise par l’autorité administrative compétente, ou d’après les lois sur la mendicité ou les moeurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le Pays dont ils sont ressortissants. Art. 4. — Le droit d’aubaine n’existant ni en Italie ni dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les ressortissants des deux Hautes Parties contractantes pourront prendre possession et disposer d’un héritage qui leur serait échu, en vertu d’une loi ou d’un testament, dans un territoire quelconque de l’autre, à l’égal des nationaux, sans être soumis à d’autres conditions ou à des conditions plus onéreuses (pie ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d’acquérir, de posséder, par achat, vente ou donation, échange, mariage ou testament ou succession ab intesato, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du Pays permettent la possession aux nationaux, et d’en disposer comme ceux-ci. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoir agissant en leur nom et d’après les formes ordinaires de loi à l'instar des nationaux.