ACCORDI PER FIUME 133 dant la durée des travaux agricoles ou de la réparation des bâtiments. Les dispositions ci-dessus mentionnées s’appliquent aussi dans le cas où les personnes susdites auraient à exécuter des travaux forestiers ou inhérents à des droits de servitude forestière. Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux représentants des Corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui posséderaient des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de l’autre Etat. Les dispositions en vue de régler ces concessions et les mesures à adopter en cas d’abus seront établies d’un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Parties contractantes. Art. 8. — Les propriétaires ou locataires de terrains séparés de leurs habitations et fermes respectives par la ligne séparant les deux zones de frontière, sont autorisés à transporter de leurs maisons et fermes aux terrains susdits les bestiaux pour le pâturage en exemption de droits douaniers d’importation et d’exportation. Lorsque le retour du pâturage aura lieu au cours de la même journée, les bureaux douaniers compétents se borneront à exercer leur surveillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans toutefois soumettre les bestiaux au régime douanier de l’importation temporaire. En tout cas ce régime ne pourra ère adopté que d’après des règles à établir d’un commun accord entre les Gouvernements des deux Etats contractants. Art. 9. — Le mouvement des animaux entre les deux zones de frontière sera généralement libre de toute mesure sanitaire. Toutefois, dans le cas où dans lesdites zones se vérifieraient des cas d’aphte épizootique ou d’autres maladies de nature largement contagieuse, les bêtes de l’espèce ou des espèces sujettes à la contagion, provenant des régions infectées, devront, pour être admises à traverser la frontière, être munies d’un certificat délivré par l’autorité communale compétente d’où il résulte que les bêtes, visées par le certificat, proviennent d’une localité exempte de l’épizootie. Lorsque dans les zones de frontière seraient constatées des manifestations de peste bovine, tout mouvement des bestiaux et tout transit de produits et résidus d’animaux, aussi bien que de la paille, des fourrages, etc. entre lesdites zones seront défendus.