ACCORDO CITTADINANZA 357 le 6 avril 1922 reconnaît à chacune des Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. Annexe F. ACCORD SUR L’ACQUISITION DU DROIT DE CITE Article premier. — Les personnes qui jouissaient du droit d’indigénat (pertinenza) dans la Commune de Fiume le 3 novembre 1918, excepté les personnes qui n’en jouissent plus en conséquence d’un acte de leur volonté ou parce qu’elles ont acquis la qualité de ressortissant d’un autre Etat, acquerront de plein droit, sauf, les exceptions mentionnées à l’article 4: 1° la qualité de ressortissant du Royaume d’Italie, si elles ont leur résidence dans la partie du territoire de Fiume attribuée au Royaume d’Italie ou si elles ont eu leur résidence dans la même partie de territoire avant de quitter Fiume; 2° la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, si elles ont leur résidence dans la partie du territoire de Fiume attribuée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou si elles ont eu leur résidence dans la même partie de territoire avant de quitter Fiume. Si lesdites personnes n’avaient point de résidence sur le territoire en question (Fiume) leur appartenance à l’un des deux Etats sera déterminée par la dernière résidence de leurs parents sur l’une ou l’autre partie de ce territoire. Celles des personnes ci-dessus qui ont transporté leur résidence de l’une à l’autre des deux parties de l’ancien territoire de la Commune de Fiume pourront, dans le délai de 6 mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, déclarer si, aux effets du présent article, elles entendent se référer à la résidence antérieure. Il est entendu que, aux effets du présent accord, le lieu où se trouve l’habitation réelle d’une personne, jointe à l’intention xly demeurer ordinairement^ est à considérer comme sa résidence. Art. 2. — Les personnes âgées de plus de 18 ans qui auront acquis, en conformité de l’article premier, la qualité