TRATTATO DI COMMERCIO 195 de leur bétail, de l’eau des puits publics, des cisternes, fontaines, lacs, sources, etc. se trouvant dans la zone-frontière de l’autre Etat, en tant qu’on ne port pas atteinte aux besoins locaux. Art. 19. — Les personnes dont la demeure se trouve dans la zone de frontière d’une des Hautes Parties contractantes et qui exercent actuellement ou qui, avant le 24 mai 1915, exerçaient un droit de pacage, de coupe de bois taillis, d’aba-tage de bois de futaie, ou de ramasser le bois à brûler sur des biens situés dans la zone-frontière de l’autre Haute Partie Contractante, auront la faculté de continuer à exercer ces droits dans les limites dans lesquelles ils étaient exercés avant le 24 mai 1915. Cette faculté est reconnue même aux personnes qui seraient qualifiées pour l’exercice des droits susdits comme membres d’une collectivité n’ayant pas son siège dans le territoire de la Haute Partie contractante ou la personne en cause a sa résidence ou son domicile. Les ayants droits devront satisfaire, dans l’exercice des droits susdits, aux exigences des lois, règlements et ordonnances en vigueur, en tant qu’elles ne seraient pas en contradiction avec les dispositions susvisées. Les ayants droits jouiront de toutes les facilités convenues pour le trafic-frontière, sons les conditions établies par cette Annexe. Le règlement définitif de l’exercice des droits en cause est réservé aux Commission spéciales créées par l’article 11 du Traité de Rome du 23 octobre 1922. Art. 20. — Les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes auront soin que les entreprises et administrations qui, d’après les législations respectives, y sont tenues, pourvoient, dans la mesure requise par les exigences du trafic, à l’entretien et au déblayement de la neige sur les routes publiques traversées par la frontière entre les routes publiques traversées par la frontière entre les deux Etats. Les droits des bureaux et des administrations susmentionnées ne seront en rien chargés pour ce qui a trait aux contributions prescrites par les lois pour l’entretien des routes. En ce qui concerne les routes qui sortent de la ligne frontière pour y rentrer ensuite ou qui se déroulent, même pour une seule partie, le long ou à cheval de la frontière, les Hautes Parties contractantes se mettront d’accord pour déterminer celles qui doivent être maintenues d’après les dispositions du présent article et avec quelles modalités.