200 TRATTATO DI COMMERCIO risés par leurs Gouvernements, ont fait les déclarations et réserves suivantes: I. — Les Plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclarent que aux navires italiens sera permise la navigation dans les eaux territoriales de la Bojana appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, mais ces navires ne pourront faire des opérations commerciales dans les ports serbes, croates et slovènes dudit fleuve. II. — Les Plénipotentiaires du Royaume d’Italie prennent connaissance de la déclaration susvisée et déclarent à leur tour que de cette déclaration et du fait que la navigation sera faite par les navires italiens sur les eaux delà Bojana sans faire des opérations commerciales dans les ports serbes, croates et slovènes, on ne pourra aucunement dégager une renonciation de l’Italie aux facultés qui pourraient découler des traités et des actes internationaux éventuellement réglant les chargements et les déchargements des voyageurs et des marchandises dans les ports serbes-croates-slovènes de la Bojana et du Lac de Scutari. III. — Les Plénipotentiaires Italiens expriment le désir qu’on facilite de part et d’autre les accords entre les sociétés de navigation appartenant aux deux Hautes Parties contractantes, lesquels pourront avoir pour but: a) d’aménager le mieux possible les ports maritimes des deux Hautes Parties contractantes; b) d’éviter la concurrence nuisible entre lesdites sociétés. Les Plénipotentiaires serbes-croates-slovènes déclarent à leur tour que le Gouvernement Royal facilitera les accords susmentionnés. IV. — Etant donné que les droits conventionnels fixés par l’Annexe A au Traité de commerce et de navigation, en ce qui concerne les importations dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, sont exprimés en dinars-or et que les droits convontionnels fixés par l’Annexe B au même Traité, en ce qui concerne les importations en Italie, sont exprimés en lires-or, il est entendu qu’en ce qui concerne le taux du change d’après lequel les mêmes droits pourront être payés en dinars-papier ou respectivement en lires-papier, on ne fera