ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 329 maritimes de Susak et de Fiume sont autorisées d’abandonner entièrement, d’un commun accord, les décomptes se rapportant à la division des taxes de port respectivement perçues sur les navires qui auront fait des opérations de commerce sur les deux rives du canal de la Fiumara. Art. 42. — Dans le but d’éviter l’encombrement qui pourrait être engendré dans le canal de la Fiumara par les navires qui y exercent la vente au détail des denrées ou autres marchandises faisant partie de leur cargaison d’après l’article 65 de l’annexe B susdite, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues d’interdire auxdits navires le séjour dépassant les quinze jours, sauf dans le cas où, pour des motifs justifiés, une prolongation du séjour, aux conditions fixées par l’article susdit, serait autorisée d’un commun accord par les autorités maritimes des deux Etats. Cette prolongation ne pourra dans aucun cas dépasser une seconde période de 15 jours. En vue d’éviter la contrebande et de faciliter la navigation dans le canal de la Fiumara, les autorités maritimes italiennes et serbes-croates-slovènes interdiront aux canots le séjour sur les rives respectives dudit canal. Art. 43. — Il sera du ressort des autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires pour régler les différends qui auraient trait aux conditions du travail, et pour supprimer les entraves aux opérations de chargement et déchargement des marchandises das le bassin Thaon di Revel visées à l’article 14 de l’annexe B précitée. VI. — Application de l’article 17 de l’annexe B à l’accord de Rome. Art. 44. -— Les réparations d’entretien ordinaire visées à l’article 17 de l’annexe B à l’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, qui seront à considérer à la charge du Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes, sont les suivantes: a) réparations au dallage et au pavage des quais compris dans le bassin loué, pour en mantenir la surface pleine et compacte en tant qu’il s’agit d’affaissements produits par le trafic ordinaire des chars et des marchandises; b) réparations aux déformations et autres dégâts de tout genre des accessoires, outillages, installations fixes ou mobiles (tels que grues et autres appareils pour le mouvement des marchandises, câbles et fils conducteurs d’électricité et installations d’éclairage);