228 CONVENZIONE FONDAZIONI appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques, exerçant leur activité sur les territoires divisés entre deux ou plusieurs Etats successeurs, seront réglés entre les Hautes Parties conractantes d'après les dispositions suivantes. Art. 2. — Les institutions créées dans l’intérêt des habitants d’un territoire entièrement annexé à l’une seule de3 Hautes Parties contractantes devront sans retard transporter leur siège sur ce territoire. Art. 3. >— La systématisation ou la répartition sera faite en tenant compte en premier lieu et d’après les circonstances spéciales des cas particuliers : a) des statuts; b) des bénéfices dont chaque population ou certaines catégories de celle-ci sont appelées à jouir; c) du nombre des habitants des territoires en question tel qu’il résulte des données statistiques des registres de l’Etat civil pour l’année 1910, sous réserve des limitations et des privilèges fixés par les status; d) de la contribution à la formation d’un patrimoine et des revenus annuels de l’institution. Les clauses de déchéance ou de réversibilité ne pourront pas empêcher la répartition des biens. Art. 4. — Seront exempts du partage les biens de toutes les instituions dans les cas où leur partage pourrait porter préjudice à la continuité ou en diminuer notablement les effets. Les institutions susvisées seront attribuées à l’Etat dans lequel elles ont leur siège, à condition qu’une compensation équitable soit attribuée dans ces cas par la Commission dont il est question à l’article 6, aux habitants des territoires intéressés. Art. 5. — Les institutions destinées à des oeuvres d’intérêt commun et qui ne sont pas susceptibles d’être partagées, comme par exemple les consortiums pour le régime des eaux, continueront d’exister selon les règlements actuellement en vigueur, sauf les modifications qui pourront y être apportées par la Commission dont il est question à l’article 6. Les présentes dispositions ne portent pas atteinte aux prescriptions contenues dans les articles 309 et 310 du Traité de Saint-Germian et dans les articles 292 et 293 du Traité du Trianon.