ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 409 Annexe H. ACCORD GENERAL DE RECIPROCITE EN MATIERE D’ASSURANCES SOCIALES Le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes; animés du désir d’assurer, chacun de son côté et dans la plus grande mesure possible, les avantages découlant des assurances sociales aux ressortissants de l’autre Etat; animés également du désir de donner application, pour ce qui a trait à la matière des assurances sociales, à la disposition du paragraphe 6 du protocole final de la Convention d’établissement et consulaire signée à Belgrade le 21 août 1924, concernant la protection des ouvriers; en conformité des voeux émis par la Conférence Internationale de l’Emigration et de l’immigration qui a eu lieu à Rome en 1924; sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. — Le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engagent à appliquer aux ressortissants de l’autre Etat le même traitement dont jouissent les nationaux en tout ce qui concerne les droits et les obligations découlant des lois sur les assurances sociales en cas de maladie et maternité, d’accidents (expection faite des accidents des ouvriers agricoles non assimilés aux ouvriers industriels), d’invalidité, vieillesse et mort. Dans les deux Etats l’égalité de traitement sera appliquée en conformité des dispositions intégratives établies par les articles suivants. Art. 2. ’— Les modifications qui seraient apportées dans l’un ou dans l’autre Etat au régime des assurances sociales visées à l’article précédent seront appliquées de plein droit aux ressortissants de l’autre Etat. L’égalité de traitement prévue par le présent accord sera, par des accords spéciaux à conclure entre le Ministère de l’Economie Nationale, pour le Royaume d’Italie, et le Ministère de la Politique Sociale, pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et sous les conditions qui y seront précisées, étendue à d’autres branches d’assurance sociale au fur et à mesure que les lois relatives auront atteint, dans les deux Etats, un développement analogue. Ladite égalité de traitement est de même concédée pour ce qui a trait aux assurances sociales facultatives connexes