TRATTATO DI COMMERCIO 165 Art. 6. — Les importateurs en Italie de marchandises de production du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les importeurs dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de marchandises de production italienne seront, en règle générale, réciproquement dispensés de l’obligation de produire des certificats d’origine. Toutefois, la production de certificats d’origine pourra exceptionnellement être exigée par une des Hautes Parties Contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d’après l’origine des marchandises, et que selon la situation générale, tant par rapport aux droits douaniers qu’en ce qui concerne les conditions de transport, il deviendrait probable que des marchandises provenant d’une tierce Puissance qui, dans le cas dont il s’agit, serait exclue du régime de faveur, soient introduites des territoires de l’autre Partie Contractante. Lesdits certificats pourront émaner de l’autorité gouvernementale du lieu d’exportation ou du bureau de douane d’expédition, soit à l’intérieur, soit à la frontière, ou de la chambre de commerce et d’industrie compétente, ou d’un agent consulaire, et ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable. Dans le cas où les certificats ne seraient pas délivrés par une autorité gouvernamentale, à ce dûment autorisée, le Gouvernement du Pays importateur pourra exiger qu’ils soient visés par son propre agent consulaire, ayant juridiction sur le lieu, duquel les marchandises ont été expédiées. Art. 7. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions quelconques à l’importation, à l’exportation et au transit. Des exceptions à cette règle, en tant qu’elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants: 1°) dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre; 2°) par des raisons de sûreté publique; 3°) par égard aux monopoles l’Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l’avenir; 4°) en vue de l’application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des dispositions intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires ou de la vente ou du transport à l’intérieur des marchandises similaires de production nationale ;