CONVENZIONE CONTRAVVENZIONI FORESTE 423 Annexe I. CONVENTION SUR LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES CONTRAVENTIONS COMMISES DANS LES FORETS FRONTIERES. Art. lpr._ — La poursuite et la répression des contraventions, commises dans les forêts se trouvant dans la zone de frontière sur le territoire d’une des Hautes Parties contractantes par des personnes résidant sur le territoire de l’autre, seront du ressort des autorités du lieu où la contravention a été commise. Ces autorités pourront toute fois demander directement aux autorités compétentes du teritoire où le coupable réside, la persécution et la répression de la contravention par celles-ci. Art. 2. '— Le Royaume d’Italie s’engage à faire poursuivre et réprimer par ses autorités les contraventions que les personnes résidant sur son territoire auraient commises dans les forêts se trouvant dans les communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et celui-ci s’engage à faire de même en ce qui concerne les contraventions commises par les personnes résidant sur son territoire dans les forêts des communes de frontière de l’Italie, aussitôt que l’autorité respectivement italienne ou serbe-croatc-slo-vène aura eu connaissance de la contravention et de la requête visée à l’article premier. La poursuite et la répression auront lieu selon les lois applicables aux contraventions commises sur le territoire de l’Etat dont l’autorité en cause relève. Art. 3. — Si la dénonciation de la contravention est faite directement à l’autorité de la résidence du coupable, celle-ci pourra engager les poursuites et en donnera avis à l’autorité du lieu où la contravention a été commise. Dans ce cas la poursuite sera du ressort de l’autorité qui en aura été saisie la première. L’arrêt prononcé par une autorité compétente d’un Etat exclura l’application d’un arrêt successif prononcé par l’autorité de l’autre. Art. 4. — Les transactions en conciliation soit en ce qui concerne l’amende, soit en ce qui concerne les dommages-intérêts auront la valeur d’un arrêt.