388 ACCORDO PEI CONTRATTI rieur à trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente convention. Art. 15. — Cette convention ne s’applique pas aux dettes et créances des hôpitaux. Le règlement de ces dettes et créances forme l’objet d’un accord spécial. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. PROTOCOLE FINAL Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d’invoquer la procédure prévue par l’article 215 du traité de Saint-Germain dans le cas où l’une d’elles aurait à concéder à un tiers Etat quelconque des conditions plus favorables que le traitement fait aux nationaux quant au règlement ou à la converison des titres fonciers ou des dettes gagées et les deux Gouvernements n’arriveraient pas à une entente entre eux au sujet d’un tel différend. Cette disposition aura vigueur même si le règlement ou la conversion auront eu lieu en vertu d’une convention internationale, d’un jugement d’arbitres ou d’une loi ou ordonnance quelconque. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole. Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq. Annexe B. ACCORD SUR LES CONTRATS Art. 1er. — Si l’exécution d’un contrat stipulé avant le 3 novembre 1918 et encore en vigueur entre des personnes physiques ou juridiques, résidant au moment de la stipulation d’un côté dans le territoire actuel d’une des Hautes Parties contractantes et, de l'autre, dans le torritoire actuel de l’autre Haute Partie contractante, entraîne pour une des parties, par suite du changement dans les conditions de commerce, un préjudice considérable, l’autorité judiciaire, sur