ACCORDO PER OPERAI 393 Les limitations et les restrictions, valables à l’égard des étrangers dans le territoire d’une des Hautes Parties contractantes par rapport à la liberté d’embaucher des ouvriers et des employés ou à celle d’engager ses propres services à temps ou pour une entreprise déterminée, ne seront pas applicables dans ces territoires aux ouvriers et employés de tout genre ressortissants de l’autre Haute Partie contractante, qui dans une époque entre le lor janvier 1920 et le 1er janvier 1925 y ont été déjà effectivement occupés auprès de particuliers, entreprises ou autres établissements de toute sorte. Cette exemption cessera d’avoir effet pour tel ouvrier ou employé, ressortissant d’une des Hautes Parties contractantes, qui aurait abandonné, après la mise en vigueur du présent accord, les territoires de l’autre Etat avec l’intention évidente de ne plus y retourner. Elle ne s’applique pas non plus aux ouvriers et employés des établissements de l’Etat. Le présent accord ne porte pas atteinte, en ce qui concerne le louage d’ouvrage, aux droits reconnus par les traités en vigueur aux ressortissants d’une des Hautes Parties contractantes qui, en vertu d’un droit d’option de la nationalité, jouissent d’un droit de résidence dans le territoire de l’autre. Art. 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à faciliter le passage, sur son territoire, des ouvriers et employés de toute espèce ressortissants de l’autre Haute Partie contractante qui se dirigent, à travers ledit territoire, à un Pays quelconque d’Europe dans le but d’y engager leurs services. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage de même à faciliter le passage des émigrants en transit, ressortissants de l’autre, qui se dirigent aux ports de son territoire pour s’y embarquer, ou qui rentrent par lesdits ports, en leur accordant le même traitement qui serait accordé aux émigrants transportés par le pavillon national ou par le pavillon de la nation la plus favorisée à ce sujet. Et notamment les Hautes Parties contractantes s’engagent à réduire à un franc or le droit de visa sur les passeports des émigrants en transit; à en effectuer le transport sans interruption et dans le plus bref délai possible; à simplifier autant que possible les formalités de douane à la frontière; à abréger enfin toute mesure sanitaire à la frontière en vue surtout des précautions et des enquêtes sanitaires pratiquées dans les ports d’embarquement.