150 ACCORDI PER FIUME Si toutefois le Gouvernement serbe, croate et slovène, ou les Administrations qui en dépendent, demandaient l'exécution de travaux de construction, d’agrandissement ou d’adaptation des bâtiments ou d’installations affectés à son usage exclusif ou bien loués, des accords préalables seront pris par les deux Gouvernements afin de répartir équitablement les dépenses entre les Administrations compétentes de l’un et de l’autre Etat. Art. 35. — Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire à l’administration des bureaux des chemins de fer, de douane, des services sanitaires et vétérinaires, qui seront indiqués dans une liste spéciale, et provenants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront admis à l’entrée dans la gare principale de Fiume en exemption de tout droit d’importation conformément aux dispositions qui seront établies d’accord entre les deux Gouvernements. Il en sera de même pour les pièces de rechange et le matériel nécessaire à la réparation du matériel roulant provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui seront admis en exemption de tout droit d’importation dans la dite gare. Art. 36. — La surveillance douanière et de police sur les voies ferrées et toute autre installation relative aux chemins de fer sera de la compétence exclusive des autorités italiennes. A cet effet les fonctionnaires et les gardes affectés au service de la douane italienne sont autorisés: a) à entrer dans les locaux mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slovènes, pour les inspections officielles qui se rendraient nécessaires; b) à demander de vérifier l’état des marchandises en dépôt et les registres et documents relatifs. Les inspections, qui seront effectuées dans les établissements mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slovènes, doivent toujours avoir lieu à la présence d’un employé compétent du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant fonctions directives. Art. 37. — L’Administration italienne des chemins de fer dressera à la fin de chaque mois le compte des dépenses communes majorées du dix pour cent pour les frais généraux d’administration. La quote-part, calculée en raison du nombre des essieux-voiture, essieux-fourgon à bagages, es-sieux-wagon, entrés ou sortis, chargés ou vides, sera inscrite