360 ACCORDO CITTADINANZA Les orphelins et les fils de parents inconnus acquerront la qualité de ressorissant, sans égard à leur âge, pour leur propre compte. En cas de dissolution du mariage ou de mort du chef de famille, s’il est prouvé que le chef de famille jouissait du droit d’incTigénat à Fiume avant le premier janvier 1910 on considérera acquis le droit d’indigénat avant la même date, même par la veuve et par les enfants. Art. 8. «— Le droit de résidence est réglé par des accords spéciaux. Les personnes ayant exercé le droit d’option respectivement d’élection prévu par le présent accord seront libres de conserver leurs biens meubles et immeubles. Dans le cas où elles transporteraient, dans les 12 mois après l’option respectivement l’élection, leur domicile sur le territoire de l’Etat pour lequel elles auront opté, respectivement dont elles auront réclamé la nationalité, elles pourront emporter leur biens meubles de toute nature et il ne leur sera imposé de ce fait aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrée. Les personnes ayant le droit d’indigénat à Fiume et leur résidence sur le territoire de Fiume attribué au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l’accord du 27 janvier 1924, et qui, ayant exercé le droit d’option, auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume d’Italie, sont libérées du devoir de transférer leur domicile en dehors de ce territoire. Les personens qui auront acquis la qualité de ressortissant hongrois d’après les dispositions du présent accord ne seront pas obligées de transférer leur domicile hors de l’ancien territoire de Fiume, si le Gouvernement de l’Etat où elles ont leur résidence ne l’exige pas. Art. 9. — Les personnes juridiques, y compris les sociétés commerciales, ayant leur siège principal sur le territoire de Fiume et dont les actes de consitution sont transcrits sur les registres des autorités compétentes de Fiume, seront considérées italiennes. Aux personnes morales, y compris les sociétés, aux maisons commerciales et entreprises industrielles, enregistrées à Fiume ou y ayant un objet de leur entreprise, seront appliquées les dispositions des articles 37 et 38 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922 et de l’accord sur les entreprises industrielles, sociétés commerciales et autres associations, conclu à Belgrade le 12 août 1924.