358 ACCORDO CITTADINANZA de ressortissant d une des Hautes Parties contractantes et qui parlent la même langue et sont de la même race que la majorité de la population de l’autre Haute Partie contractante auront le droit d’opter, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, pour la qualité de ressortissant de celle-ci. Les personnes âgées de plus de 18 ans qui auront acquis de plein droit la qualité de ressortissant d’une des Hautes Parties contractantes et qui, d’après leur race et leur langue, seraient à considérer d’origine magyare, pourront opter, dans le délai visé à l’alinéa premier, pour la qualité de ressortissant hongrois. L’autorisation de l’Etat pour lequel les personnes susdites auront opté ne sera pas nécessaire pour l’efficacité de l’option et les autorités respectives se borneront à constater si les conditions requises (race et langue) existent. Art. 3. — Les personnes âgées de plus de 18 ans qui auront acquis, en conformité de l’article premier, la qualité de ressortissant d’une des Hautes Parties contractantes, auront le droit de réclamer, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, la qualité de ressortissant de l’Etat dans le territoire duquel est située la localité où elles jouissaient du droit d’indigénat avant leur admission à la jouissance de ce droit à Fiume. Art. 4. — Les personnes qui ont obtenu le droit d’indigénat (pertinenza) dans la Commune de Fiume postérieurement au 1er janvier 1910 ou qui ont été admises à la jouissance de ce droit sans une autorisation expresse de l’autorité compétente mais seulement en vertu de leur qualité de fonctionnaire de l’Etat, n’acquerront pas de plein droit la qualité de ressortissant de l’une ou de l’autre des Hautes Parties contractantes, même si elles se trouvent dans les conditions prévues par l’article premier, mais elles auront la faculté de réclamer cette qualité ou la qualité de ressortissant hongrois dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord. Toutefois les personnes visées à l’alinéa précédent qui, dans le cas où elles n’auraient pas acquis cet indigénat, seraient devenues de plein droit ressortissants respectivement du Royaume d’Italie ou du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base des traités de paix, acquerront de plein droit la qualité de ressortissant de l’Etat respectif.