TRATTATO DI COMMERCIO 201 aucune différence entre les droits conventionnels susdits et les droits des tarifs généraux ou autres droits conventionnels en vigueur, dans l’un ou dans l’autre Etat. V. — Il est convenu que les dispositions de l’art. 7 du Traité ne sont applicables à l’importation des vins communs que dans les limites dans lesquelles elles ne porteraient pas atteinte aux restrictions auxquelles est soumise actuellement ou pourrait être soumise à l’avenir l’importation des vins communs provenant d’un Pays tiers. Fait en double expédition à Belgrade, le 14 juillet 1924. III. PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation, conclu à la date de ce jour, entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et declarations suivantes qui auront à former partie intégrante du Traité même: I. — En ce qui concerne le texte du Traité de commerce et de navigation. Ad art. 1er. — Les dispositions du présent Traité concernant la navigation ne sont applicables qu’à la navigation maritime. Il est toutefois permis aux navires maritimes italiens de naviguer dans les eaux du Zrmagna jusqu’à Obrovazzo, dans le Kerka jusqu’à Scardona et dans la Narenta jusqu’à Met-kovic, pourvu que la navigation soit effectuée par des moyens maritimes venant directement de la mer sans transbordement. Aux mêmes conditions il est permis aux navires maritimes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de naviguer, venant directement de la mer, sans transbordement, jusqu’aux ports italiens de Fano, Pesaro et Ravenna. Dans les cas susindiqués les conducteurs des navires de 1 un des deux Etats naviguant dans les eaux de l’autre seront admis aux mêmes conditions et en payant les mêmes