CONCLUSIONS 311 efficacité aux méthodes et procédures prévues par ces articles. » Art. 3 — Les hautes puissances contractantes s’engagent à collaborer le plus rapidement possible avec les autres puissances à une convention assurant une réduction substantielle et une limitation des armements, avec des dispositions pour sa révision ultérieure en vue d'une réduction nouvelle. Dans le cas où la conférence du désarmement ne se terminera que par des résultats partiels, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie déclarent que l'égalité des droits reconnus à l’Allemagne doit avoir une portée effective. L'Allemagne, de sa part, s’engage, pour la durée de la première convention de désarmement (cinq ans au maximum), à ne réaliser cette égalité des droits que par étapes et en vertu d'un accord qui interviendra à cet effet en relation avec les mesures de désarmement des autres puissances. (Dispositions analogues en ce qui concerne l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie.) Au lieu de : « Renouvelant, pour ce qui les concerne, leur déclaration commune du 11 décembre 1932, les hautes puissances contractantes voient, dans le récent projet de convention britannique, une base pratique de discussion, qui doit permettre à la conférence du désarmement d’élaborer aussi rapidement que possible une convention assurant une réduction substantielle et une limitation des armements, avec des dispositions pour sa revision ultérieure en vue de réductions nouvelles. L’Allemagne, pour sa part, reconnaît que l’égalité des droits dans un régime comportant, pour toutes les nations, la sécurité, ne peut se réaliser que par étapes, conformément à l’article VIII