LE RÉGIME PRÉFÉRENTIEL 199 « sortie, transit), les puissances alliées et associées accep-« tent de ne pas invoquer ces dispositions pour s’assurer « l’avantage de tout arrangement spécial, qui pourrait « être conclu par le gouvernement autrichien avec les gou-« vernements de la Hongrie ou de l’Etat tchécoslovaque, « pour établir un régime douanier spécial en faveur de « certains produits naturels ou manufacturés, originaires « et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans « les arrangements en question, pourvu que la durée de « cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq an-« nées à dater de la mise en vigueur du présent traité. » « Art. 208 du traité de Trianon. — 1° Des arrangements « spéciaux seront conclus entre la Hongrie et l’Autriche « pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, « de matières premières et produits fabriqués. « 2° En attendant la conclusion de ces arrangements, « mais en aucun cas, pendant plus de cinq années après « la mise en vigueur du présent traité, la Hongrie s’engage « à n’imposer aucun droit à l’exportation, ni aucune res-« triction de quelque nature que ce soit à l’exportation « vers l’Autriche, des matières alimentaires de toutes sor-« tes, produites sur le territoire hongrois jusqu’à concur-« rence d’une quantité qui sera fixée, à défaut d’accord « entre les Etats intéressés, par la Commission des répa-« rations. A titre de réciprocité, l’Autriche devra fournir à « la Hongrie les quantités de matières et de produits « fabriqués visés au paragraphe 1, conformément à ce qui « sera décidé par la Commission des réparations. « 3° La Hongrie s’engage eq outre, pendant la même « période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour « assurer que tous ces produits puissent être acquis par