140 DANUBE ET ADRIATIQUE nationale et avec l’exécution des obligations internationales, imposée par une action commune... « Le Conseil prépare le plan de cette réduction....... « Art. 10. — Les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présentes de tous les membres de la Société... « Art. 11. — Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu’elle affecte directement ou non l’un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière, et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. « Art. 12. — Tous les membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du Conseil. « Art. 14. — Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale. Cette Cour connaîtra de tous différends d’un caractère international, que les parties lui soumettront. « Art. 16. — Les sanctions. Si un membre de la Société recourt à la guerre, il est, ipso facto, considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s’engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières ; à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’Etat en rupture de pacte, et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, membre ou non de la Société. » C’est dans ces conditions que les traités de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon, de Neuilly, et autres annexes,