CONCLUSIONS 307 comme prenant fin à l’expiration de ces dix années, il sera considéré comme renouvelé pour une autre période de dix années. VII. — Le présent accord sera enregistré conformément au pacte de la Société des Nations, au secrétariat de la Société des Nations. 1 VI PROJET FRANÇAIS (10 avril 1933) Projet de pacte d’entente et de collaboration L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, Conscientes des responsabilités particulières que leur impose leur qualité de membres permanents du conseil de la Société des Nations à l’égard de la Société elle-même et de ses membres, et de celles qui résultent de leur signature commune des accords de Locarno, Convaincues que l’état de malaise qui règne dans le monde ne peut être dissipé que par un renforcement de leur solidarité, susceptible d’affirmer en Europe la confiance dans la paix, Fidèles aux engagements qu’elles ont pris par le pacte de la Société des Nations, les traités de Locarno et le pacte Briand-Kellogg, et se référant à la déclaration de non-recours à la force, dont le principe a été adopté le 2 mars dernier par la commission politique de la conférence du désarmement, Soucieuses de donner leur pleine efficacité à toutes les dispositions du pacte, en se conformant aux méthodes et