208 DANUBE ET ADRIATIQUE Ribot, Millerand, Marlio, Prouharam, etc., etc. (lj. Dans le mémorandum de janvier 1931 à Genève, le gouvernement français a considéré que si les Ententes se multipliaient et s’étendaient, elles pourraient avoir une répercussion directe sur les tarifs de douane et en modifier l’aspect. En effet, dans tous les cas où l’Entente est suffisamment puissante, elle règle à la fois la question des contingents et la question du prix. Elle réserve aux producteurs de chaque pays adhérent à l’entente leur marché national. Et, dans des réunions périodiques, elle fixe les contingents venus de l’extérieur, qui y seront admis à des prix débattus et acceptés. Dès lors, le droit de douane, qui frappe à l’entrée le produit cartellisé, n’a plus l’importance qu’il avait sous le régime de la libre concurrence. S’il se justifie pour les quantités qui n’ont pas fait l’objet d’un contingent, il perd sa raison d’être, en tant que droit protecteur, pour les quantités contingentées ; il devient, pour cette catégorie de produits, inutile, car la protection de l’industrie nationale est déjà assurée. Il est donc possible d’envisager un abaissement partiel des barrières douanières entre les différents pays, sans heurter en aucune manière les intérêts des producteurs, ni ceux des consommateurs et sans troubler en quoi que ce soit l’économie de chaque pays. Le mémorandum de Genève de 1931 opposait aussi les (1) J’ai présenté à la Société d’Etudes législatives sur le contrôle et la publicité nécessaires des Ententes une réplique au rapport de M. Ripert et aux conclusions de Marlio. Séance du 12 mai 1933.