6 DANUBE ET ADRIATIQUE fleuve doit être universel, comme pour la navigation maritime, comme pour l’aéronautique. Je ne suis pas d’avis du tout que la navigation fluviale doive être réglée d’une façon autonome et régionale, — je suis résolument partisan d’une solution commune des problèmes du Danube. Comment ces problèmes ont-ils été résolus jusqu’ici en fait et en droit ? En droit d’abord : En ce qui concerne les fleuves internationaux, le principe de la liberté de navigation peut s’énoncer ainsi qu’il suit : les fleuves internationaux sont ouverts à la navigation et au commerce universels. Les bâtiments des sujets riverains et ceux des sujets étrangers y sont traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité. Ce principe découle du droit naturel, qui assimile l’eau courante à l’air et à la mer, c’est-à-dire à des choses communes à tous et qui ne peuvent jamais être monopolisées. Les fleuves internationaux sont les grandes voies de communication, indispensables au commerce du monde ; ils doivent rester libres et ouverts à toutes les nations. Ce droit naturel a été reconnu et consacré par le droit de la Révolution française. C’est un arrêté du Conseil exécutif provisoire, en date du 16 novembre 1792, relatif à la Meuse et à l’Escaut, qui créa la première Charte des libertés fluviales. Au Congrès de Rastadt, le 3 mars 1798, le même principe de liberté a été étendu au Rhin, non sans rencontrer, bien entendu, l’opposition obstinée des hommes d’Etat d’outre-Rhin, encore imbus des idées féodales. Le Rhin n’a d’ailleurs été complètement libéré que par une convention élaborée à Paris le 15 août 1804 et qui constitue le premier Code moderne de législation inter-