CONCLUSIONS 309 Art. 4. — Les hautes parties contractantes affirment, d’une manière générale, leur volonté de se concerter sur toutes questions d’intérêt commun à l’Europe, notamment sur toutes questions concernant la restauration de son économie, dont le règlement, sans faire l’objet d’une procédure devant la Société des Nations, pourrait être utilement recherché dans le cadre de la commission d’études pour l’Union européenne. Art. 5. — Le présent accord est conclu pour une durée de dix années à compter de l’échange des ratifications. Si, avant la fin de la huitième année, aucune des hautes parties contractantes n’a notifié aux autres son intention d’y mettre fin, il sera considéré comme renouvelé et restera en vigueur sans limite de durée, chacune des parties contractantes conservant alors la faculté d’y mettre fin par une dénonciation avec préavis de deux années. Art. 6. — Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Il sera enregistré au secrétariat de la Société des Nations, conformément aux dispositions du pacte. VIII AMENDEMENTS proposés par le gouvernement allemand, (24 avril 1933) Préambule. — Soucieuses de donner leur pleine efficacité à toutes les dispositions du pacte, respectueuses des droits de chaque Etat dont il ne saurait être disposé en dehors d’eux. Au lieu de :