136 DANUBE ET ADRIATIQUE effet, est constitué comme organe directeur de la politique commune du groupe des trois Etats. Les décisions du conseil permanent seront prises à l’unanimité. Art. 2. — Le conseil permanent, en dehors de ses rapports réguliers par la voie diplomatique, se réunit obligatoirement au moins trois fois par an. Une des réunions annuelles obligatoires a lieu tour à tour dans chacun des trois Etats ; l’autre se tiendra à Gênes lors de l’assemblée de la Société des Nations. Art. 3. — Le président du Conseil permanent est le ministre des Affaires étrangères de l’Etat où se tient la réunion obligatoire annuelle. C’est lui qui prend l’initiative en vue de fixer la date et de désigner le lieu de la réunion et qui arrête son ordre du jour et prépare les décisions à prendre. Jusqu’à la première réunion obligatoire de l’année suivante, il reste président du Conseil permanent. Art. 4. •—- Dans toutes les questions qui sont discutées ainsi que pour toutes les décisions qui sont prises, soit en ce qui concerne les rapports des Etats de la Petite Entente entre eux, soit en ce qui concerne les rapports avec les tiers, le principe de l’égalité absolue des trois Etats de la Petite Entente est rigoureusement respecté. Art. 5. — Le Conseil permanent peut décider que pour une question déterminée, la présentation de la défense du point de vue des Etats de la Petite Entente sera confiée à un seul délégué ou à la délégation d’un seul Etat. Art. 6. — Tout traité politique de chaque Etat de la Petite Entente, tout acte unilatéral changeant la situation politique actuelle d’un des Etats de la Petite Entente à l’égard d’un Etat tiers, ainsi que tout accord économique comportant des conséquences politiques importantes exigeront dorénavant le consentement unanime du Conseil de la Petite Entente. Les traités politiques actuels de chaque Etat de la Petite Entente avec des Etats tiers seront progressivement et autant que possible unifiés. Art. 7. — Un Conseil économique des Etats de la Petite Entente pour la coordination progressive des intérêts économiques des trois Etats, soit entre eux, soit dans leurs rapports avec des Etats tiers, est constitué. Art. 8. — Le Conseil permanent a la faculté d’établir d’autres organes stables temporaires, des commissions ou des comités soit pour des questions spéciales, soit pour des groupes de questions déterminées en vue de les étudier et de préparer leur solution pour le Conseil permanent. Art. 9. — Un secrétariat du Conseil permanent est créé. Son siège est établi tour à tour pour un an dans la capitale du président en exercice du Conseil permanent. Une section du secrétariat fonctionnera d’une façon permanente au siège de la Société des Nations, à Genève. Art. 10. — La politique commune du Conseil permanent doit être inspirée par les principes généraux contenus dans tous les