308 DANUBE ET ADRIATIQUE procédures qui y sont prévues et auxquelles elles n’entendent pas déroger, Respectueuses des droits de chaque Etat, dont il ne saurait être disposé en dehors de l’intéressé, Sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er. — Les hautes parties contractantes se concerteront sur toutes questions qui leur sont propres et s’efforceront de pratiquer entre elles, dans le cadre du pacte de la Société des Nations, une politique effective de collaboration en vue du maintien de la paix. Art. 2. — Les hautes parties contractantes, en vue de l’application éventuelle en Europe des articles du pacte, et notamment des articles 10, 16 et 19, décident d’examiner entre elles et sous réserve de décisions qui ne peuvent être prises que par les organes réguliers de la Société des Nations toutes propositions tendant à donner leur pleine efficacité aux méthodes et procédures prévues par ces articles. Art. 3. — Renouvelant, pour ce qui les concerne, leur déclaration commune du 11 décembre 1932, les hautes parties contractantes voient, dans le récent projet de convention britannique, une base pratique de discussion, qui doit permettre à la conférence du désarmement d’élaborer aussi rapidement que possible une convention, assurant une réduction substantielle et une limitation des armements, avec des dispositions pour sa revision ultérieure en vue de réductions nouvelles. L’Allemagne, pour sa part, reconnaît que l’égalité des droits dans un régime comportant, pour toutes les nations, la sécurité, ne peut se réaliser que par étapes, conformément à l’article 8 du pacte et en vertu des accords qui interviendront à cet effet.