14 DANUBE ET ADRIATIQUE appliquer à la navigation sur tout le cours du fleuve fut déterminé par l’article 1er. « La navigation du Danube est libre et ouverte à tous « pavillons, dans des conditions d’égalité complète, sur « tout le cours navigable du fleuve, c’est-à-dire entre « Ulm et la mer Noire et sur tout le réseau fluvial inter-« nationalisé, de telle sorte qu’aucune distinction ne soit « faite au détriment des ressortissants, des biens et du « pavillon d’une puissance quelconque, entre ceux-ci et « les ressortissants, les biens et le pavillon de l’Etat rive-« rain, lui-même, ou de l’Etat, dont les ressortissants, les « biens et le pavillon jouissent du traitement le plus « favorable. » L’article 3 de la même convention établit que la liberté de la navigation et l’égalité entre les pavillons sur le Danube seront assurés par deux commissions distinctes : la Commission européenne du Danube, dont la compétence s’étend sur la partie du fleuve dite « Danube maritime », et la Commission internationale du Danube, dont la compétence s’étend sur la partie du fleuve comprise entre Ulm et Braïla et sur le réseau fluvial déclaré international. Ces deux Commissions diffèrent quant à leurs pouvoirs et quant à leur composition : la Commission européenne est composée des délégués de France, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Roumanie, et, aux termes de l’article4de la convention, éventuellement, d’un représentant de tout Etat européen, qui justifiera à l’avenir d’intérêts commerciaux, maritimes et européens suffisants aux embouchures. Le statut du Danube assigne à la Commission internationale la composition suivante : un représentant de la Bavière, du Wurtemberg, de l’Autriche, de la Hongrie,