Documenti charge de l’Etat. Une loi spéciale réglera le fonctionnement de ces écoles. 179. Dans les écoles indigènes, l’enseignement en langue albanaise est obligatoire. Pourtant l’enseignement religieux est admis dans la langue du culte. 180. Les instituteurs pour les langues étrangères peuvent être sujets étrangers. Tous les autres doivent être sujets albanais, sauf autorisation spéciale du Gouvernement. 181. L’institution et le fonctionnement des é-coles théologiques, des arts et métiers, des beaux arts et de tout enseignement technique seront réglés par des lois spéciales. 182. Le Gouvernement surveille le fonctionnement de toutes les institutions scolaires et l’observation des lois y relatives. Chapitre XIII. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 183. En Albanie les propriétés immobilières se divisent en propriété privées, en propriétés publiques et en biens dédiés. 184. Les propriétés privées sont celles appartenant à une ou plusieures personnes ainsi qu’à •les personnes juridiques. Chaque possession doit être prouvée par des titres officiels ou par tout autre moyen prévu par la loi ottomane sur les terres. 185. Les propriétés publiques ou de l’Etat sont de deux catégories, celles dont l’Etat s’est réservé le droit d’exploitation et celles dont l’usufruit a été cédé par l’Etat aux différentes communes (telles que Baltalik ou droit d’abattage, Meraa ou droit de pâturage). 186. Les biens « dédiés » ou -svakoufs sont ceux qui ont été légués à des établissements religieux ou scolaires, à des fondations pieuses et de bienfaisance. 187. Par le fait de l’érection d l’Albanie en 221